A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
83. Un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation et qui a été conservé à une température de 4°C ou moins peut, jusqu’au trentième jour après le décès, être présenté ou exposé pour une période maximale de 3 jours consécutifs.
D. 1194-2018, a. 83.
En vig.: 2019-01-01
83. Un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation et qui a été conservé à une température de 4°C ou moins peut, jusqu’au trentième jour après le décès, être présenté ou exposé pour une période maximale de 3 jours consécutifs.
D. 1194-2018, a. 83.